Article MS 56 : Principes généraux (Arrêté du 2 février
1993)
§ 1. La surveillance
assurée par le service de sécurité incendie prévue à la section
IV du présent chapitre peut être complétée ou localement remplacée
par des installations généralisées ou partielles de détection
incendie conforme aux normes en vigueur.
§ 2. L'installation
de détection automatique d'incendie doit déceler et signaler tout
début d'incendie dans les meilleurs délais et mettre en uvre
les éventuels équipements de sécurité qui lui sont asservis.
§ 3. Cette
exigence est réputée satisfaite lorsqu'une installation remplit
sa fonction
-
lors de la combustion d'un foyer type adapté à la nature du risque
rencontré dans l'établissement (ou lors de l'utilisation d'un
dispositif reconnu équivalent par le ministre de l'intérieur)
dans le cas de la première vérification d'une installation neuve
ou modifiée ou dans le cas d'un changement de la nature des risques
de l'établissement;
-
lors d'essais fonctionnels réalisés au moyen d'appareils de vérification
adaptés au type de détecteur mis en place dans les autres cas.
§ 4. Les foyers
types (plaques de mousse de polyuréthane, bac d'alcool, bobine
électrique, etc.) sont ceux définis- à - l'annexe II du fascicule
du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés
publics de travaux relatif aux installations de détection incendie.
Les
essais fonctionnels sont ceux définis au paragraphe 7.3 de ce
même document.